Les aliments de la mer

On entend par «les aliments de la mer», les produits qui ne sont présents que dans la mer ou très rarement sur la terre ferme. Derrière le terme «mer», il faut comprendre toute grande étendue d’eau et comprend donc les rivières, les lacs et autres nappes.

Tous ces aliments marins, animaux ou végétaux, qu’on les ait pêchés ou qu’on les ait trouvés morts, il est possible et permis de les consommer tant qu’ils ne représentent pas un danger pour la santé.

Allah a dit : {Il vous est permis de pratiquer la pêche et de consommer la nourriture qui sort de la mer} [5:al-Mâ’ida:96]. Le terme «pêche» fait allusion à ce qui est attrapé vivant et le mot «nourriture» fait référence aux cadavres d’animaux marins que les flots rejettent (sur le rivage).

 

Les animaux terrestres

Pour consommer la chair des animaux terrestres, deux conditions doivent être vérifiées :

Que ce soit des animaux dont la viande est licite.

Qu’ils soient capturés ou mis à mort de la manière approuvée par la loi divine.

Quels sont les animaux permis ?

Le principe est que tous les animaux sont permis sauf ceux pour lesquels il existe un texte du Qur’ân ou de la sunna affirmant leur interdiction.

Les interdits en ce qui concerne les animaux se résument comme suit :

Le porc : c’est un animal interdit et impur en islam, quels que soient la partie, le membre ou la chose qui en est extraite, conformément à la parole divine : {Vous sont interdits : la bête [trouvée] morte, le sang, la viande porcine, ...} [5:al-Mâ’ida:3]. Allah a aussi dit {…ou de la viande de porc, car c’est une souillure [rijs]} [6:al-An`âm:145]. Le rijs, c’est l’impureté.

  1. Tous les prédateurs dotés de crocs : ce sont tous les carnivores, qu’ils soient de grande taille comme le lion et le tigre ou de petite taille comme le chat et animaux de ce genre. Le chien en fait partie.
  2. Tous les oiseaux munis de serres : ce sont tous les oiseaux carnivores comme le faucon, l’aigle, le hibou et autres oiseaux de cette sorte.
  3. Les bestioles et insectes : Toutes les bestioles terrestres sont interdites car il n’est pas possible de les sacrifier à l’exception des criquets [et sauterelles] qu’il est licite de manger comme le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : «Deux bêtes mortes nous sont permises : le poisson et le criquet» (Ibn Mâjah 3218).
  4. Les gros serpents, les vipères et les rats [ou souris] : il est interdit de les manger. Nous avons reçu l’ordre de les tuer puisque le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : «On tue cinq animaux nuisibles que l’on soit en territoire sacré ou non : le serpent, le corbeau tacheté de blanc [sur le dos et le ventre], la souris [ou le rat], le chien enragé [ou tout prédateur carnivore qui attaque] et le milan» (al-Bukhârî 3136, Muslim 1198).
  5. L’âne domestique : autrement dit l’âne que l’on utilise à la campagne, dans les villages, comme bête de somme (c’est-à-dire pour voyager ou transporter des charges).

Les catégories d’animaux dont la chair est licite

Ces animaux qu’Allah a rendus licites se répartissent en deux catégories :

  • Une catégorie d’animaux qui vit dans les espaces déserts, qui fuit la proximité de l’homme et qu’il n’est pas possible d’attraper pour les sacrifier. Il nous est permis de consommer ces animaux après les avoir chassés de la manière prescrite.
  • Une catégorie d’animaux domestiques, que l’on peut attraper. Il ne nous est alors permis de les consommer qu’après avoir effectué le sacrifice rituel [conforme à la charia].

Le sacrifice conforme à la charia

C’est un égorgement [dzabħ] ou un coup de lame dans la gorge [naħr] qui respecte les conditions légales.

Les conditions d’un sacrifice rituel conforme

  1. Que le sacrificateur soit de ceux dont le sacrifice est légalement valable, c’est-à-dire qu’il est musulman ou bien il appartient aux gens du livre (juifs et chrétiens), qu’il soit doué de discernement et que le sacrifice soit réellement son objectif [c’est-à-dire que l’égorgement soit fait dans le but de rendre la viande consommable].
  2. Que l’outil soit valable pour l’égorgement, qu’il soit capable de faire couler le sang et bien tranchant à l’exemple du couteau. Il est interdit d’utiliser un procédé qui tue l’animal à l’aide d’une masse projetée contre la tête de l’animal ou qui le tue par administration d’une décharge électrique.
  3. Que l’on prononce le nom d’Allah en disant «bismillâh» (au nom d’Allah) au moment où la main effectue le mouvement d’égorgement.
  4. Que l’on tranche ce qui doit être tranché lors du sacrifice, à savoir : l’œsophage, le pharynx et les deux veines jugulaires qui sont les deux vaisseaux sanguins du cou. On peut aussi se contenter de trancher trois sur les quatre.

Si ces conditions sont vérifiées, l’animal ainsi sacrifié devient halal (licite) mais s’il manque une seule de ces conditions, la chair de l’animal est alors interdite à la consommation.

Les différentes sortes de viandes dans les restaurants et les magasins

  1. Est interdit ce qui est égorgé par quelqu’un qui n’est ni musulman ni chrétien ni juif comme les bouddhistes, les indous et ceux qui sont sans appartenance confessionnelle. Entre dans ce cas, ce que l’on trouve dans les restaurants et magasins des pays dont la majeure partie de la population n’est constituée ni de musulmans, ni de gens du livre. Sa qualification légale est donc l’interdiction tant que le contraire (c’est-à-dire son caractère halal) n’est pas établi.
  2. Ce qui a été sacrifié conformément à la méthode légale, par un musulman ou un membre des gens du livre, est unanimement reconnu comme permis.
  3. Ce qui a été mis à mort (en vue de sa consommation) par un musulman ou une personne parmi les gens du livre, mais par un procédé non légal comme l’électrocution ou la noyade. Une telle chair est absolument interdite.
  4. La chair de la bête saignée par un membre des gens du livre mais dont on ne sait pas comment a eu lieu l’égorgement ainsi que les viandes que l’on trouve dans leurs restaurants et leurs magasins. Dans ce cas, le principe est que cela fait partie de «leurs bêtes sacrifiées» [dzabâ’iħ] et en conséquence l’avis prépondérant est qu’il est permis de la consommer en veillant à ne pas oublier de dire «bismillâh» (au nom d’Allah) au moment de manger. Cependant, il est préférable de rechercher les viandes dont le caractère halal est bien clair et évident.