Allah a ordonné au musulman de purifier son intérieur du chirk et autres maladies morales mais aussi de débarrasser son extérieur des interdits et des souillures.

Signification de la «ţahâra» (la purification)

Le sens étymologique de «ţahâra» dénote le fait d’être exempt de souillure, soit la propreté, la pureté.
Allah a commandé au musulman de purifier son extérieur (son corps) et son intérieur (son esprit, son cœur). Il purifie son extérieur des interdits visibles, des souillures et des saletés. Il purifie son intérieur en débarrassant son cœur du chirk et des défauts de l’âme comme la jalousie, l’orgueil et la rancune. Quand il fait ça, il mérite l’amour d’Allah conformément à la parole divine : {Allah aime ceux qui reviennent incessamment vers lui repentants et aime ceux qui se purifient} [2:al-Baqara:222].

Allah a demandé qu’on pratique la purification pour la prière rituelle (şalât) car celle-ci est une rencontre avec Allah et un moment de confidence avec lui. Or, il est bien connu qu’on se nettoie et qu’on se pare de ses plus beaux habits quand on doit rencontrer un roi ou un président. Qu’en est-il si on doit rencontrer le roi des rois, exalté soit-il !

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Quelle est la purification requise pour la şalât ?

Allah exige du musulman qu’il pratique nécessairement une purification légale particulière s’il veut accomplir la şalât, toucher le Qur’ân ou faire les circumambulations autour de l’honorable Kaaba et il lui recommande (sans obligation) de la pratiquer à de nombreuses autres occasions dont : la lecture du Qur’ân sans le toucher, l’invocation (prière de demande), pour aller s’endormir, etc.

 

Quand le musulman veut faire la prière, il doit se purifier de deux choses :

 

La saleté (souillure tangible) [najâsa]

L’impureté d’un point de vue légal (résultant d’un évènement) [ħadats]

La purification consistant à se débarrasser de la «najâsa»

  • La «najâsa», ce sont les choses tangibles, concrètes, que la loi religieuse considère comme sales et qu’elle ordonne d’enlever et de s’en purifier afin de s’acquitter des dévotions.
  • Le jugement initial concernant toute chose est la licéité et la pureté, la saleté n’étant qu’accidentelle. Ainsi, en cas de doute sur le caractère pur d’un vêtement par exemple et que nous ne sommes pas sûrs de la présence d’une souillure sur lui, alors on se rabat (en l’absence de cette certitude) sur le jugement initial pour en conclure qu’il est exempt d’impureté.
  • Si nous voulons faire la prière, nous devons nous débarrasser des souillures (tangibles) présentes sur notre corps, nos vêtements et l’emplacement où nous allons prier.

Les choses impures

1 L’urine et les selles des humains.
2 Le sang. Une petite quantité est négligeable, pardonnée.
3 L’urine et les excréments des animaux dont la viande est interdite à la consommation.
4 Le chien et le cochon.
5 Les animaux morts (c’est-à-dire tous les animaux mort à l’exception des animaux dont la viande est licite s’ils ont été tué selon la façon légale). En revanche, les cadavres d’humains, de poissons et d’insectes sont purs.

Il suffit, pour éliminer la souillure tangible, que la substance impure disparaisse quel que soit le procédé de nettoyage utilisé

Se purifier de la «najâsa»

Pour enlever les souillures tangibles, qu’elles soient sur le corps, l’habit, l’emplacement (de la prière) ou ailleurs, il suffit que la matière, l’essence de la souillure, soit retirée de l’endroit souillé, par quelque moyen que ce soit, en utilisant l’eau ou autre chose, car le législateur a réclamé seulement de la faire disparaitre sans poser de condition de laver un nombre déterminé de fois, à l’exception de la souillure du chien (c’est-à-dire sa salive, son urine et ses excréments) à propos de laquelle il a exigé sept lavages dont l’un est fait avec de la terre. Il suffit pour les autres souillures d’en enlever la matière et l’essence même de la souillure et s’il y a un reste d’odeur ou de couleur cela est pardonné conformément à ce qu’a dit le Prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui) à une des femmes de son époque à propos du lavage du sang menstruel : «Il te suffit de laver le sang et tu n’es pas reprochable pour la trace qu’il laisse» (Abû Dâwûd 365).

Manière de se laver les parties intimes et de faire ses besoins

  • Il est conseillé, quand on se rend dans la salle d’eau, de le faire en entrant d’abord avec le pied gauche et de dire : «Bismillâh, allâhumma innî a`ûdzu bika mina-l-khubutsi wa-l-khabâ’its (Au nom d’Allah, ô Seigneur je demande ta protection contre les démons mâles et femelles)».
  • En sortant, on avance le pied droit en premier et on dit : «Ghufrânak (J’implore ton pardon)».
  • Quand on fait ses besoins, on doit couvrir sa nudité pour que celle-ci ne soit pas vue par les gens.
  • Il est interdit de faire ses besoins dans un endroit où cela porterait préjudice aux gens.
  • Si on est en pleine nature, il est interdit de faire ses besoins dans un terrier parce qu’il se peut qu’un animal s’y trouve et qu’alors on l’importune et qu'il nous fasse du mal.
  • Le musulman doit éviter d’avoir la qibla (la direction de la prière) devant soi ou derrière soi quand il est en rase campagne ou dans un endroit désert mais il n’y a aucun mal à cela dans les constructions comme c’est le cas pour les toilettes modernes, ceci en raison de la parole du Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) : «Quand vous allez faire vos besoins, ne placez pas la qibla devant vous ou derrière vous quand vous urinez ou déféquez» (al-Bukhârî 386, Muslim 264).
  • On doit prendre ses précautions pour qu’aucune éclaboussure souillée ne soit projetée (ne rejaillisse) sur soi et si c’est le cas on doit la laver.
  • Quand on a fini ses besoins, on doit faire une des deux choses suivantes :
Nettoyer avec de l’eau les orifices naturels d’où sont sortis urine et excréments (ce lavage s’appelle «istinjâ’»).

OU

Nettoyer cet endroit en utilisant du papier hygiénique ou des cailloux ou autres choses à même de nettoyer le corps et de le débarrasser de ses souillures. On en utilisera trois ou plus (cet essuyage s’appelle «istijmâr»)
  • Il est conseillé d'utiliser la main gauche quand on veut éliminer la souillure
  • L’impureté abstraite («al-ħadats»)

    • L’impureté appelée ħadats est un état qui, s’il affecte l’homme, l’empêche d’accomplir la prière, à moins qu’il ne se purifie. Ce n’est pas quelque chose de matérielle et sensible comme la «najâsa».
      • Le musulman devient exempt de ħadats (d’impureté immatérielle) s’il fait des ablutions ou un bain avec de l’eau lustrale. Une eau lustrale ou purifiante (mâ’ ţahûr) est une eau ne contenant pas une impureté tangible (najâsa) et dont la couleur, le goût et l’odeur ne sont pas altérés par elle.
      • Quand il a fait ses ablutions, il est dans un état de pureté qui lui permet d’accomplir les prières tant qu’il n’est pas affecté par un ħadats [impureté résultant d’un acte ou d’un évènement «souillant»]

    Le «ħadats» (l’impureté abstraite) est de deux sortes :

    Un «ħadats» qui nécessite de l’homme qu’il fasse les ablutions pour s’en défaire. On l’appelle «ħadats aşghar» (impureté abstraite mineure).
    Un «ħadats» qui nécessite, pour s’en défaire, que la personne fasse un lavage complet du corps. On l’appelle «ħadats akbar» (impureté abstraite majeure).

    L’impureté mineure et les ablutions («wuđû’»)

    L’état de pureté du musulman est annulé et celui-ci devra alors faire les ablutions afin de pouvoir prier dans le cas où il est affecté par l’une des causes «annulatives» (nawâqiđ) suivantes :

    1. L’urine et l’excrémentainsi que tout ce qui s’échappe de ces deux orifices comme le vent [sont des causes annulatives]. Allah a dit en évoquant les causes annulatives de l’état de pureté : {…ou si l’un d’entre vous revient du lieu de ses besoins...} [4:an-Nisâ’:43]. Le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit en parlant de celui qui doute s’il a perdu ou non son état de pureté au cours de la şalât :

       

      «Qu’il ne quitte pas sa place (n’interrompt pas sa prière) tant qu’il n’a pas entendu un bruit ou perçu une odeur» (al-Bukhârî 175, Muslim 361).
    2. Toucher directement son sexe sans intermédiaire. Or, le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : «Que celui qui a touché son sexe fasse les ablutions» (Abû Dâwûd 181).
    3. Consommer de la viande de chameau. On demanda au Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) : «Devons-nous faire les ablutions quand on a mangé la chair de chameau ?». Il répondit : «Oui» (Muslim 360).
    4. La perte de conscience à cause du sommeil, d’un accès de folie ou à cause de l’ivresse.